15. Lorsqu’un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des dossiers visés à la section II, dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des dossiers visés à la section II, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2000-09-28, a. 15.